6. L’École détermine le contingentement et les critères de sélection du Programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie. Toutes les candidatures admissibles ne sont pas nécessairement retenues.
Un candidat est admissible au programme de formation, après examen et/ou enquête, s’il remplit toutes les conditions prescrites aux articles 4 et 5.
L’admission est valide si elle est suivie d’une inscription au cours de l’année scolaire pour laquelle le candidat a été admis.
Le registraire de l’École peut annuler l’admission de tout candidat qui n’est pas inscrit à la date limite qu’il détermine annuellement.
L’inscription au programme de formation peut être suspendue ou annulée en tout temps si le candidat ou l’étudiant ne respecte plus l’une des conditions d’admission prévues à l’article 4.
Décision 2010-11-16, a. 6; Décision 2015-03-31, a. 4.